RattachementSous-section 5 : Fichier national unique des cycles identifiés
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ
Chapitre Ier : Mobilités actives
Section 1 : Identification des cycles
Sous-section 5 : Fichier national unique des cycles identifiés
IdentifiantLEGIARTI000042563077
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1271-24 du Code des transports (version du 26 novembre 2020)Légifrance →
1. Le ministre chargé des transports peut retirer la gestion du fichier national unique à l'organisme désigné à tout moment :
2. 1° Si l'organisme désigné cesse de remplir les conditions prévues à l'article R. 1271-23 ;
3. 2° En cas de manquement grave ou répété de cet organisme aux obligations qui lui sont faites par les dispositions de la présente section ou aux obligations qui lui sont faites en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
4. 3° Pour un motif d'intérêt général.
5. Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le ministre met préalablement l'organisme en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'il fixe.
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