Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 26 novembre 2020.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 6 : Sanctions
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
- TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ
- Chapitre Ier : Mobilités actives
- Section 1 : Identification des cycles
- Sous-section 6 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000042563081
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1271-25 du Code des transports (version du 26 novembre 2020)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour un commerçant :
2. 1° De vendre un cycle soumis à l'obligation d'identification sans qu'il ait fait l'objet de celle-ci ;
3. 2° De ne pas transmettre l'identifiant et le statut d'un cycle qu'il a vendu à l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant.
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