Code des transports · Article

Article R1271-26

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 6 : Sanctions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ
  5. Chapitre Ier : Mobilités actives
  6. Section 1 : Identification des cycles
  7. Sous-section 6 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000042563083
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1271-26 du Code des transports (version du 26 novembre 2020)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des cycles :

2. 1° De ne pas informer le gestionnaire du fichier national qu'un cycle identifié lui a été remis ;

3. 2° De ne pas informer le gestionnaire du fichier national qu'un cycle identifié n'a pas été retiré par son propriétaire ;

4. 3° De ne pas transmettre l'identifiant et le statut d'un cycle à l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant lorsqu'il cède un cycle identifié.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042563083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.