Code des transports · Article

Article R1271-4

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Obligation d'identification
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ
  5. Chapitre Ier : Mobilités actives
  6. Section 1 : Identification des cycles
  7. Sous-section 1 : Obligation d'identification
IdentifiantLEGIARTI000042563029
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1271-4 du Code des transports (version du 26 novembre 2020)Légifrance →

1. L'obligation d'identification prévue par l'article R. 1271-2 n'est pas applicable :

2. 1° Aux cycles pour enfants dont les roues sont de diamètre inférieur ou égal à 40,64 centimètres (16 pouces) ;

3. 2° Aux cycles qui font l'objet de ventes entre professionnels du commerce de cycles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042563029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.