Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 26 novembre 2020.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 1 : Obligation d'identification
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
- TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ
- Chapitre Ier : Mobilités actives
- Section 1 : Identification des cycles
- Sous-section 1 : Obligation d'identification
IdentifiantLEGIARTI000042563029
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1271-4 du Code des transports (version du 26 novembre 2020)Légifrance →
1. L'obligation d'identification prévue par l'article R. 1271-2 n'est pas applicable :
2. 1° Aux cycles pour enfants dont les roues sont de diamètre inférieur ou égal à 40,64 centimètres (16 pouces) ;
3. 2° Aux cycles qui font l'objet de ventes entre professionnels du commerce de cycles.
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