Code des transports · Article

Article R1271-5

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Obligation d'identification
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ
  5. Chapitre Ier : Mobilités actives
  6. Section 1 : Identification des cycles
  7. Sous-section 1 : Obligation d'identification
IdentifiantLEGIARTI000042563031
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1271-5 du Code des transports (version du 26 novembre 2020)Légifrance →

1. Les remorques de cycle et les engins de déplacement personnel définis par les rubriques 6.15 et 6.16 de l'article R. 311-1 du code de la route peuvent faire l'objet d'une identification, à la demande de l'acquéreur ou du propriétaire. Il en va de même des cycles pour enfants mentionnés au 1° de l'article R. 1271-4. Les dispositions de la présente section sont alors applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042563031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.