1. Les remorques de cycle et les engins de déplacement personnel définis par les rubriques 6.15 et 6.16 de l'article R. 311-1 du code de la route peuvent faire l'objet d'une identification, à la demande de l'acquéreur ou du propriétaire. Il en va de même des cycles pour enfants mentionnés au 1° de l'article R. 1271-4. Les dispositions de la présente section sont alors applicables.
Code des transports · Article
Article R1271-5
Article en vigueur depuis le 26 novembre 2020.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Obligation d'identification
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
- TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ
- Chapitre Ier : Mobilités actives
- Section 1 : Identification des cycles
- Sous-section 1 : Obligation d'identification
IdentifiantLEGIARTI000042563031
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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