1. L'autorité administrative mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 1272-9 est le ministre chargé des transports.
Code des transports · Article
Article R1272-10
Article en vigueur depuis le 17 mai 2021.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Transport de vélos dans les trains de voyageurs
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
- TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ
- Chapitre II : Intermodalité
- Section 2 : Transport de vélos dans les trains de voyageurs
IdentifiantLEGIARTI000043504728
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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