Code des transports · Article

Article R1272-10

Article en vigueur depuis le 17 mai 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Transport de vélos dans les trains de voyageurs
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ
  5. Chapitre II : Intermodalité
  6. Section 2 : Transport de vélos dans les trains de voyageurs
IdentifiantLEGIARTI000043504728
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1272-10 du Code des transports (version du 17 mai 2021)Légifrance →

1. L'autorité administrative mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 1272-9 est le ministre chargé des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043504728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.