1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un chef d'entreprise que ne soient pas détenus à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service les documents prévus aux 1° à 3° du III de l'article R. 1331-7.
Code des transports · Article
Article R1331-10
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 2 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Sanctions pénales
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT
- TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ÉTABLIES HORS DE FRANCE
- Chapitre unique
- Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032379937
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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