Code des transports · Article

Article R1331-9

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2016 au 2 février 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Sanctions pénales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT
  4. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ÉTABLIES HORS DE FRANCE
  5. Chapitre unique
  6. Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032961335
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1331-9 du Code des transports (version du 1er août 2016)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

2. 1° Le fait pour un chef d'entreprise que l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2 ne soit pas à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ;

3. 2° Le fait pour un chef d'entreprise que l'attestation de détachement détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1331-2 et de l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 1331-8 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032961335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.