Article abrogé, en vigueur du 1er août 2016 au 2 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 2 : Sanctions pénales
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ÉTABLIES HORS DE FRANCE
Chapitre unique
Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032961335
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1331-9 du Code des transports (version du 1er août 2016)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
2. 1° Le fait pour un chef d'entreprise que l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2 ne soit pas à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ;
3. 2° Le fait pour un chef d'entreprise que l'attestation de détachement détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1331-2 et de l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 1331-8 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable.
Aller plus loin
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