TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ÉTABLIES HORS DE FRANCE
Chapitre III : Sanctions
Section 1 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000045101379
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1333-3 du Code des transports (version du 2 février 2022)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour un chef d'une entreprise établie sur le territoire national de ne pas communiquer, dans un délai de huit semaines après la demande, les documents mentionnés à l'article R. 1332-4 dans les conditions prévues par ce même article.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-104 du 1er février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 février 2022.
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