Code des transports · Article

Article R1422-14-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Formation préalable et expérience professionnelle acquises en France ou hors de France
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
  4. TITRE II : L'ACCÈS AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC
  5. Chapitre II : Le transport de marchandises
  6. Section 2 : Formation préalable et expérience professionnelle acquises en France ou hors de France
IdentifiantLEGIARTI000031662269
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1422-14-1 du Code des transports (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Aux articles R. 1422-13 et R. 1422-14 :

2. 1° Les durées des activités se comptent en années ou pendant une durée équivalente à temps partiel ;

3. 2° Les formations préalables sont sanctionnées par un diplôme ou un certificat délivré en France par une autorité compétente ou par un certificat reconnu soit par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit par un organisme professionnel compétent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031662269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.