RattachementSection 2 : Formation préalable et expérience professionnelle acquises en France ou hors de France
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
TITRE II : L'ACCÈS AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC
Chapitre II : Le transport de marchandises
Section 2 : Formation préalable et expérience professionnelle acquises en France ou hors de France
IdentifiantLEGIARTI000031662269
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1422-14-1 du Code des transports (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Aux articles R. 1422-13 et R. 1422-14 :
2. 1° Les durées des activités se comptent en années ou pendant une durée équivalente à temps partiel ;
3. 2° Les formations préalables sont sanctionnées par un diplôme ou un certificat délivré en France par une autorité compétente ou par un certificat reconnu soit par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit par un organisme professionnel compétent.
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