1. La procédure de mise en service des infrastructures portuaires mentionnées au 1° de l'article L. 1612-2 sont fixées par les dispositions de l'article R. 5311-7 du code des transports.
Code des transports · Article
Article R1613-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : La mise en service
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT
- TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX OUVRAGES, SYSTÈMES ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
- Chapitre III : La mise en service
IdentifiantLEGIARTI000030155671
Texte parentLEGITEXT000023086525
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