RattachementSection 2 : Diagnostic de sécurité routière des passages à niveau mentionné à l'article L. 1614-1
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT
TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX OUVRAGES, SYSTÈMES ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
Chapitre IV : Dispositions applicables aux systèmes et ouvrages déjà en service
Section 2 : Diagnostic de sécurité routière des passages à niveau mentionné à l'article L. 1614-1
IdentifiantLEGIARTI000043334274
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1614-5 du Code des transports (version du 8 avril 2021)Légifrance →
1. Le gestionnaire de voirie chargé de la réalisation du diagnostic transmet au préfet territorialement compétent le document mentionné à l'article R. 1614-4 dans un délai de trente jours à compter de sa signature.
2. Le préfet communique les documents de diagnostic à une personne morale de droit public désignée par arrêté du ministre chargé des transports, qui met en place, pour le compte de l'Etat, une base de données accessible au public.
Nota : Se reporter aux conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2021-396 du 6 avril 2021.
Aller plus loin
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