RattachementSection 2 : Diagnostic de sécurité routière des passages à niveau mentionné à l'article L. 1614-1
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT
TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX OUVRAGES, SYSTÈMES ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
Chapitre IV : Dispositions applicables aux systèmes et ouvrages déjà en service
Section 2 : Diagnostic de sécurité routière des passages à niveau mentionné à l'article L. 1614-1
IdentifiantLEGIARTI000043334279
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1614-6 du Code des transports (version du 8 avril 2021)Légifrance →
1. La durée de validité du document de diagnostic est de cinq ans.
2. Toutefois, le gestionnaire de voirie et le gestionnaire d'infrastructure s'informent sans délai de toute modification des caractéristiques du passage à niveau ou de son environnement, introduite à leur initiative. Lorsque cette modification est susceptible d'avoir une incidence notable sur les facteurs de risque tels qu'ils ont été évalués conjointement par le gestionnaire de voirie et le gestionnaire d'infrastructure, le diagnostic est actualisé.
3. Le préfet peut demander à tout moment au gestionnaire de voirie de procéder à une mise à jour du diagnostic ou de réaliser un nouveau diagnostic, en cas de doute justifié sur le maintien de la sécurité du passage à niveau.
Nota : Se reporter aux conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2021-396 du 6 avril 2021.
Aller plus loin
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