Code des transports · Article

Article R1632-10

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Entraînements réguliers et formation continue
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT
  4. TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
  5. Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports
  6. Section unique : Recours à des équipes cynotechniques
  7. Sous-section 3 : Entraînements réguliers et formation continue
IdentifiantLEGIARTI000043837992
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1632-10 du Code des transports (version du 23 juillet 2021)Légifrance →

1. Les agents détenteurs de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 suivent tous les cinq ans un stage de maintien et d'actualisation des compétences. Une attestation de suivi du stage est délivrée à son issue.

2. La durée et le contenu de ce stage sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

Nota : Se reporter aux dispositions mentionnées au II de l'article 4 du décret n° 2021-967 du 20 juillet 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043837992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.