Code des transports · Article

Article R1632-11

Article en vigueur depuis le 1er mai 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Certification technique
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT
  4. TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
  5. Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports
  6. Section unique : Recours à des équipes cynotechniques
  7. Sous-section 4 : Certification technique
IdentifiantLEGIARTI000047084488
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1632-11 du Code des transports (version du 1er mai 2023)Légifrance →

1. La certification technique mentionnée au 2° de l'article R. 1632-2 est délivrée à chaque équipe cynotechnique par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une évaluation portant sur :

2. 1° La mémorisation olfactive, par le chien, des matières explosives ;

3. 2° La capacité de l'équipe cynotechnique à rechercher et détecter des matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans une emprise immobilière des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1632-3 ou dans un véhicule de transport public qu'ils exploitent ;

4. 3° La capacité de l'équipe cynotechnique à réaliser une action de recherche dans le cadre de la sécurisation d'une zone relevant de ces mêmes emprises immobilières et véhicules ;

5. 4° La capacité de l'agent à conduire son chien dans des conditions optimales de sécurité ;

6. 5° La capacité de l'agent à respecter les procédures d'intervention mentionnées à l'article R. 1632-19.

7. Les modalités et le contenu de l'évaluation, notamment la nature des matières explosives mentionnées au 1°, sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

8. L'évaluation est effectuée par un service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Elle donne lieu à la perception d'un droit d'inscription dans les conditions définies à l'article R. 613-16-6 du code de la sécurité intérieure.

Nota : Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1 er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047084488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.