TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports
Section unique : Recours à des équipes cynotechniques
Sous-section 4 : Certification technique
IdentifiantLEGIARTI000047084486
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1632-12 du Code des transports (version du 1er mai 2023)Légifrance →
1. La demande de certification technique précise le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile du demandeur et, le cas échéant, de son employeur. Elle est également accompagnée des documents suivants :
2. 1° Le cas échéant, une copie de la carte professionnelle attestant de l'appartenance à un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code ;
3. 2° Une copie de la carte d'identification, du passeport et du carnet de vaccination du chien ;
4. 3° Le carnet d'entraînement de l'équipe cynotechnique ;
5. 4° Le cas échéant, une copie, une copie de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 ;
6. 5° Le cas échéant, l'attestation de suivi du stage de maintien et d'actualisation des compétences de l'agent.
Nota : Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1 er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.
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