Code des transports · Article

Article R1632-13

Article en vigueur depuis le 1er mai 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Certification technique
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT
  4. TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
  5. Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports
  6. Section unique : Recours à des équipes cynotechniques
  7. Sous-section 4 : Certification technique
IdentifiantLEGIARTI000047084484
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1632-13 du Code des transports (version du 1er mai 2023)Légifrance →

1. Le document attestant de la certification technique mentionne :

2. 1° Le nom, les prénoms et la date de naissance du titulaire ;

3. 2° Le numéro de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, lorsque le demandeur en est titulaire ;

4. 3° Le numéro d'identification du chien ;

5. 4° La date de l'évaluation de l'équipe sous l'autorité du ministre de l'intérieur ;

6. 5° La date de fin de validité de la certification technique.

Nota : Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1 er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047084484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.