TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports
Section unique : Recours à des équipes cynotechniques
Sous-section 4 : Certification technique
IdentifiantLEGIARTI000047084484
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1632-13 du Code des transports (version du 1er mai 2023)Légifrance →
1. Le document attestant de la certification technique mentionne :
2. 1° Le nom, les prénoms et la date de naissance du titulaire ;
3. 2° Le numéro de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, lorsque le demandeur en est titulaire ;
4. 3° Le numéro d'identification du chien ;
5. 4° La date de l'évaluation de l'équipe sous l'autorité du ministre de l'intérieur ;
6. 5° La date de fin de validité de la certification technique.
Nota : Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1 er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.
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