TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports
Section unique : Recours à des équipes cynotechniques
Sous-section 4 : Certification technique
IdentifiantLEGIARTI000047084482
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1632-15 du Code des transports (version du 1er mai 2023)Légifrance →
1. La certification technique est valable un an à compter de sa délivrance. Elle peut être retirée par le ministre de l'intérieur si l'agent ne dispose plus de la carte professionnelle mentionnée au 1° de l'article R. 1632-12, s'il ne respecte pas les obligations prévues par les sous-sections 3 et 5, en cas d'échec lors d'un test réalisé, le cas échéant de manière inopinée, par les services mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure ou pour des raisons d'ordre public.
2. En cas d'urgence, la certification technique peut être suspendue par le ministre de l'intérieur. Ce dernier, au plus tard trois mois après le début de la suspension, peut mettre fin à celle-ci ou retirer la certification technique. Dans ce délai, l'agent et son chien peuvent être convoqués par le service mentionné à l'article R. 1632-11 afin de réaliser une partie de l'évaluation prévue par ce même article. Cette évaluation ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'inscription mentionné à ce même article.
3. Une même équipe cynotechnique ne peut se présenter à une évaluation si elle a déjà échoué trois fois à celle-ci au cours des douze derniers mois.
Nota : Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1 er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.
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