1. Le chien ne peut être utilisé à d'autres fins que la détection de matières explosives, ni dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés.
Code des transports · Article
Article R1632-17
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2021.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 5 : Modalités d'exercice
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT
- TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
- Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports
- Section unique : Recours à des équipes cynotechniques
- Sous-section 5 : Modalités d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000043837159
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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