TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports
Section unique : Recours à des équipes cynotechniques
Sous-section 5 : Modalités d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000046216026
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1632-20 du Code des transports (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. Avant de déployer des équipes cynotechniques dans les véhicules d'un réseau de transport qu'ils exploitent ou dans les espaces qu'ils gèrent, les exploitants de services de transport ou les gestionnaires d'infrastructures ou de gares mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1632-3 informent le préfet du département sur le territoire duquel le dispositif est employé.
2. Cette déclaration préalable mentionne l'objet du recours à une équipe cynotechnique parmi ceux énumérés à l'article R. 1632-19.
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2022-1174 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication dudit décret.
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