1. L'aptitude professionnelle des équipes cynotechniques doit pouvoir être attestée, à tout moment, par les agents mentionnés à l'article R. 1632-2, au moyen du document établissant leur certification technique ainsi que de leur carnet d'entraînement. Ils présentent ces documents à toute réquisition des services de police, de gendarmerie et des services mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure, qui peuvent viser le carnet d'entraînement, ainsi qu'au donneur d'ordre qui en fait la demande
Code des transports · Article
Article R1632-21
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2021.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 5 : Modalités d'exercice
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT
- TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
- Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports
- Section unique : Recours à des équipes cynotechniques
- Sous-section 5 : Modalités d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000043837167
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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