1. Pour l'application de l'article R. 6113-9 du code du travail, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Cet avis est rendu au regard du cahier des charges mentionné à l'article R. 1632-8.
Code des transports · Article
Article R1632-7
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2021.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Formation initiale
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT
- TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
- Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports
- Section unique : Recours à des équipes cynotechniques
- Sous-section 2 : Formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000043837443
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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