Code des transports · Article

Article R1632-8

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Formation initiale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT
  4. TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
  5. Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports
  6. Section unique : Recours à des équipes cynotechniques
  7. Sous-section 2 : Formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000043837445
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1632-8 du Code des transports (version du 23 juillet 2021)Légifrance →

1. L'agrément du certificat de qualification professionnelle mentionné au 1° de l'article R. 1632-2 est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges.

2. L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peut prévoir les cas dans lesquels un agent peut être dispensé de suivre un module de formation s'il justifie avoir déjà suivi un module équivalent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043837445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.