1. L'Etat et l'Agence concluent tous les trois ans un contrat d'objectifs et de performance. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les orientations stratégiques et les objectifs opérationnels, ainsi que les moyens alloués et le calendrier d'exécution. Ce contrat définit également les indicateurs permettant d'assurer le suivi et l'évaluation des actions.
Code des transports · Article
Article R1803-20
Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER
- TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
- Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain
- Section 9 : L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045877949
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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