1. Le président du conseil d'administration préside les séances du conseil d'administration et en fixe l'ordre du jour. En cas d'empêchement, le directeur général convoque le conseil d'administration et ce dernier élit un président pour la durée de l'empêchement.
Code des transports · Article
Article R1803-22
Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER
- TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
- Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain
- Section 9 : L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité
- Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000045877943
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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