Code des transports · Article

Article R1803-25

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
  5. Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain
  6. Section 9 : L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité
  7. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000045877930
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1803-25 du Code des transports (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, et à ce titre, notamment :

2. 1° Il détermine l'organisation et les règles de fonctionnement de l'Agence ainsi que les missions dévolues aux préfets outre-mer lorsqu'ils ont la qualité de délégué territorial, sous réserve de l'article R. 1803-29 ;

3. 2° Il approuve le contrat d'objectifs et de performance triennal avec l'Etat ;

4. 3° Il détermine les programmes généraux d'activité et d'investissement ainsi que les actions pouvant bénéficier des programmes européens ;

5. 4° Il arrête le budget initial et les budgets rectificatifs ;

6. 5° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération ;

7. 6° Il arrête le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

8. 7° Il autorise la conclusion d'emprunts ;

9. 8° Il approuve le rapport annuel d'activité ;

10. 9° Il autorise les conventions passées avec des collectivités territoriales, avec des groupements de collectivités territoriales, avec des établissements publics et avec des entreprises publiques ou privées ;

11. 10° Il autorise l'octroi d'avances à des organismes ou sociétés contribuant à l'exécution des missions de l'établissement ;

12. 11° Il autorise l'achat, l'échange et la vente d'immeubles, la constitution de nantissements et d'hypothèques et les projets de baux et de locations d'immeubles ;

13. 12° Il autorise les conventions de mise à disposition avec le service chargé des domaines ;

14. 13° Il détermine les conditions générales de passation des contrats, conventions, marchés publics et contrats de concession conclus par l'agence ;

15. 14° Il accepte ou refuse les dons et legs ;

16. 15° Il autorise les actions en justice, ainsi que la négociation et la conclusion de transactions ;

17. 16° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement.

18. Le conseil peut s'entourer de comités spécialisés.

19. Pour l'exercice des missions prévues aux 14° et 15° ci-dessus, le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer ses attributions au directeur général pour certaines catégories d'opérations, en raison de leur nature ou du montant financier engagé. Le directeur général rend compte des décisions prises au conseil d'administration suivant.

20. Le conseil d'administration est informé des travaux des comités consultatifs mentionnés à l'article R. 1803-29.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045877930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.