RattachementSous-section 2 : Organisation et fonctionnement
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER
TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain
Section 9 : L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000045877911
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1803-28 du Code des transports (version du 9 juin 2022)Légifrance →
1. Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement arrêtée par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article L. 1803-10.
2. Pour l'exercice de ses missions, il peut :
3. 1° Faire connaître au conseil d'administration la position du Gouvernement sur les questions examinées, formuler les observations qui lui paraissent nécessaires sur la conformité des délibérations du conseil d'administration avec les orientations générales arrêtées par le Gouvernement et en saisir les ministres de tutelle ;
4. 2° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration ;
5. 3° Se faire communiquer tous documents et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toutes vérifications qu'il juge utiles.
6. Pour l'exercice de ses missions, il peut solliciter l'assistance des services du ministre chargé de l'outre-mer et le cas échéant peut faire appel aux services des autres ministres représentés au conseil d'administration.
Aller plus loin
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