1. Lorsqu'une candidature commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans le bureau de vote.
Code des transports · Article
Article R1803-30-19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Personnels
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER
- TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
- Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain
- Section 9 : L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité
- Sous-section 3 : Personnels
IdentifiantLEGIARTI000045875607
Texte parentLEGITEXT000023086525
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Aller plus loin
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