TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain
Section 9 : L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité
Sous-section 3 : Personnels
IdentifiantLEGIARTI000045875630
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1803-30-22 du Code des transports (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.
2. Dans les sept jours qui suivent la proclamation des résultats, la liste nominative des représentants du personnel au comité social d'administration est portée à la connaissance du personnel de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité par tout moyen.
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
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