RattachementSection unique : Infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Livre Ier : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Titre Ier : INFRASTRUCTURES
Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
Section unique : Infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains
IdentifiantLEGIARTI000050653100
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2111-3 du Code des transports (version du 23 novembre 2024)Légifrance →
1. La convention fixe le programme fonctionnel, de performance, d'exploitabilité et de maintenabilité des ouvrages construits sous la maîtrise d'ouvrage de la Société des grands projets ou de sa filiale.
2. Ce programme est cohérent avec les orientations et les objectifs fixés par la convention passée, en application de l'article L. 1215-8, par le groupement d'intérêt public ou la structure locale de coordination avec l'Etat, les autorités organisatrices de la mobilité concernées ainsi que, le cas échéant, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités, notamment avec les objectifs de performance et de qualité prévus au 1° de cet article.
3. Il respecte les conditions de performance, d'exploitabilité, de maintenabilité déterminées par SNCF Réseau ou sa filiale et permet d'atteindre les objectifs de coûts prévisionnels d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages à réaliser.
4. Il est annexé à la convention.
5. Il est mis à jour, s'il y a lieu, à l'issue de chaque étape technique du projet.
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