Code des transports · Article

Article R2111-7

Article en vigueur depuis le 23 novembre 2024.

CodeCode des transports
Rattachement
Section unique : Infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. Livre Ier : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  4. Titre Ier : INFRASTRUCTURES
  5. Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
  6. Section unique : Infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains
IdentifiantLEGIARTI000050653108
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2111-7 du Code des transports (version du 23 novembre 2024)Légifrance →

1. La convention prévoit que l'avis émis par SNCF Réseau ou sa filiale sur les études préliminaires et sur les études d'avant-projet porte sur le respect, par ces études, du programme fonctionnel, de performance, d'exploitabilité et de maintenabilité, mis à jour le cas échéant, ainsi que sur le respect des spécifications techniques transmises dans les conditions prévues à l'article R. 2111-5.

2. SNCF Réseau ou sa filiale dispose d'un délai de quatre mois à compter de la transmission par la Société des grands projets ou sa filiale de la version définitive de l'ensemble des documents nécessaires à l'appréciation de ce respect pour émettre cet avis.

3. L'avis émis emporte l'obligation pour la Société des grands projets ou sa filiale de s'y conformer.

4. A défaut d'avis émis dans ce délai, les études préliminaires et d'avant-projet sont réputées respecter le programme et les spécifications techniques.

5. La portée des avis émis par SNCF Réseau ou sa filiale avant l'approbation de chaque étape technique ultérieure ainsi que les conditions et délais dans lesquels ils sont émis sont définis par la convention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050653108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.