Code des transports · Article

Article R2111-8

Article en vigueur depuis le 23 novembre 2024.

CodeCode des transports
Rattachement
Section unique : Infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. Livre Ier : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  4. Titre Ier : INFRASTRUCTURES
  5. Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
  6. Section unique : Infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains
IdentifiantLEGIARTI000050653110
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2111-8 du Code des transports (version du 23 novembre 2024)Légifrance →

1. La convention prévoit que la remise à SNCF Réseau ou à sa filiale des ouvrages construits sous la maîtrise d'ouvrage de la Société des grands projets ou de sa filiale ne peut intervenir que si, cumulativement :

2. 1° La remise porte sur un ensemble fonctionnel d'ouvrages pouvant être mis simultanément en exploitation ;

3. 2° SNCF Réseau ou sa filiale s'est assurée que les ouvrages respectent le programme fonctionnel, de performance, d'exploitabilité et de maintenabilité des ouvrages ainsi que les avis qu'elle a émis auxquels la Société des grands projets ou sa filiale était tenue de se conformer. A cet effet, la Société des grands projets ou sa filiale communique à SNCF Réseau ou à sa filiale les éléments techniques démontrant la conformité des ouvrages avec ce programme ;

4. 3° L'autorisation de mise en service a été délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;

5. 4° La Société des grands projets ou sa filiale justifie avoir accompli, pour les installations remises à la filiale de SNCF Réseau, l'ensemble des démarches permettant à cette dernière d'obtenir les autorisations prévues par la législation applicable aux établissements recevant du public.

6. La convention prévoit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles la Société des grands projets ou sa filiale soumet à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire les dossiers préalables à l'autorisation de mise en service, prévus à l'article 198 du décret mentionné au 3° du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050653110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.