RattachementSection unique : Infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Livre Ier : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Titre Ier : INFRASTRUCTURES
Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
Section unique : Infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains
IdentifiantLEGIARTI000050653112
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2111-9 du Code des transports (version du 23 novembre 2024)Légifrance →
1. La convention prévoit les conditions dans lesquelles la Société des grands projets ou sa filiale lève, le cas échéant, les éventuelles réserves dont serait assortie toute autorisation délivrée par une autorité administrative. Les coûts afférents à cette levée de réserves sont intégrés aux coûts du projet de service express régional métropolitain.
2. La convention détermine les modalités d'association aux opérations préalables à la mise en service de SNCF Réseau ainsi que de sa filiale pour les installations qui leur sont remises.
3. Elle précise les conditions dans lesquelles SNCF Réseau et sa filiale formulent d'éventuelles réserves et les modalités selon lesquelles ces dernières sont levées.
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