Code des transports · Article

Article R2111-9

Article en vigueur depuis le 23 novembre 2024.

CodeCode des transports
Rattachement
Section unique : Infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. Livre Ier : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  4. Titre Ier : INFRASTRUCTURES
  5. Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
  6. Section unique : Infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains
IdentifiantLEGIARTI000050653112
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2111-9 du Code des transports (version du 23 novembre 2024)Légifrance →

1. La convention prévoit les conditions dans lesquelles la Société des grands projets ou sa filiale lève, le cas échéant, les éventuelles réserves dont serait assortie toute autorisation délivrée par une autorité administrative. Les coûts afférents à cette levée de réserves sont intégrés aux coûts du projet de service express régional métropolitain.

2. La convention détermine les modalités d'association aux opérations préalables à la mise en service de SNCF Réseau ainsi que de sa filiale pour les installations qui leur sont remises.

3. Elle précise les conditions dans lesquelles SNCF Réseau et sa filiale formulent d'éventuelles réserves et les modalités selon lesquelles ces dernières sont levées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050653112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.