1. L'habilitation des organismes mentionnés à l'article 22 du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE est délivrée par décision du ministre chargé des transports. Elle indique les tâches spécifiques pour lesquelles chaque organisme est habilité.
Code des transports · Article
Article R2214-1
Article en vigueur depuis le 26 février 2021.
CodeCode des transports
Rattachement
Titre Ier : INTEROPÉRABILITÉ
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- Titre Ier : INTEROPÉRABILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000043180180
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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