1. Les agents assermentés de l'exploitant d'un service de transport public appelés à se trouver en contact avec le public sont revêtus d'un uniforme ou d'un signe distinctif, ou munis d'une pièce justifiant leur qualité.
Code des transports · Article
Article R2241-2
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Agents assermentés de la police des transports
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- Chapitre Ier : Constatation des infractions
- Section 1 : Agents assermentés de la police des transports
IdentifiantLEGIARTI000038764321
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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