RattachementSection 1 : Agents assermentés de la police des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Chapitre Ier : Constatation des infractions
Section 1 : Agents assermentés de la police des transports
IdentifiantLEGIARTI000038764323
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2241-3 du Code des transports (version du 12 juillet 2019)Légifrance →
1. Les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 peuvent enjoindre à toute personne qui se serait introduite dans un espace affecté au transport public de voyageurs ou de marchandises interdit au public d'en sortir immédiatement.
2. En cas de résistance de la part des contrevenants, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent requérir l'assistance des agents de la force publique.
Aller plus loin
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