Code des transports · Article

Article R2242-26

Article en vigueur depuis le 30 mars 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  5. Chapitre II : Sanctions pénales
  6. Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000053730708
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2242-26 du Code des transports (version du 30 mars 2026)Légifrance →

1. Le fait de refuser d'obtempérer à l'interdiction d'accéder aux espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public adressée par les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2241-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053730708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.