1. Le fait de refuser d'obtempérer à l'interdiction d'accéder aux espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public adressée par les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2241-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Code des transports · Article
Article R2242-26
Article en vigueur depuis le 30 mars 2026.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- Chapitre II : Sanctions pénales
- Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000053730708
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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