1. Dans le cadre professionnel, l'agent doit être dans un parfait état de sobriété. Il ne détient et consomme ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l'exercice de sa mission.
Code des transports · Article
Article R2251-10
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Devoirs généraux des agents des services internes de sécurité
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Code de déontologie des agents des services internes de sécurité
- Sous-section 2 : Devoirs généraux des agents des services internes de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000038764437
Texte parentLEGITEXT000023086525
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