RattachementSous-section 4 : Autorité et protection
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Code de déontologie des agents des services internes de sécurité
Sous-section 4 : Autorité et protection
IdentifiantLEGIARTI000042447852
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2251-21 du Code des transports (version du 22 octobre 2020)Légifrance →
1. L'agent exécute loyalement et fidèlement les consignes qui lui ont été données par sa hiérarchie.
2. Il rend compte aux agents chargés de son encadrement de l'exécution des missions qu'il a reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.
Aller plus loin
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