Code des transports · Article

Article R2251-24

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Autorité et protection
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 1 : Code de déontologie des agents des services internes de sécurité
  7. Sous-section 4 : Autorité et protection
IdentifiantLEGIARTI000042447861
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2251-24 du Code des transports (version du 22 octobre 2020)Légifrance →

1. Les dirigeants du service s'interdisent de donner à leurs agents, directement ou par l'intermédiaire de leurs cadres, des consignes qui les conduiraient à ne pas respecter le présent code de déontologie.

2. Ils veillent à la formulation de consignes précises et claires, afin d'assurer leur bonne compréhension et exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042447861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.