Code des transports · Article

Article R2251-26

Article en vigueur depuis le 30 mars 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 5 : Contrôle des services internes de sécurité
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 1 : Code de déontologie des agents des services internes de sécurité
  7. Sous-section 5 : Contrôle des services internes de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000053731793
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2251-26 du Code des transports (version du 30 mars 2026)Légifrance →

1. Dans le cadre de leur mission de contrôle prévue à l'article L. 2251-6, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale appartenant aux services et unités désignés par arrêté du ministre de l'intérieur assurent le contrôle des agents des services internes de sécurité de l'entreprise et peuvent demander communication des documents mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 2251-29, au premier alinéa de l'article R. 2251-33 et à l'article R. 2251-53-4.

2. Dans ce cadre, tout agent donne communication des informations et documents qui lui sont demandés et donne accès aux locaux du service.

3. Tout obstacle à l'accomplissement du contrôle expose l'agent aux peines prévues par l'article L. 2252-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053731793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.