1. Les manquements aux dispositions du présent code de déontologie peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire dans les conditions prévues par le code du travail ou les dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut applicable au personnel des personnes publiques employé dans les conditions de droit privé, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions pénales encourues.
Code des transports · Article
Article R2251-3
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions liminaires
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Code de déontologie des agents des services internes de sécurité
- Sous-section 1 : Dispositions liminaires
IdentifiantLEGIARTI000038764421
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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