Code des transports · Article

Article R2251-30

Article en vigueur depuis le 30 mars 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Exercice des missions sur la voie publique
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Modalités d'exercice des missions
  7. Sous-section 1 : Exercice des missions sur la voie publique
IdentifiantLEGIARTI000053731774
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2251-30 du Code des transports (version du 30 mars 2026)Légifrance →

1. La constatation d'une infraction à la police du transport ferroviaire ou guidé par un agent, prévue à l'article L. 2241-1, ne peut être faite depuis la voie publique à l'exception des emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs ou en cas de missions autorisées par le représentant de l'Etat dans le département conformément au dernier alinéa de l'article L. 2251-1 ou en cas d'intervention momentanée, lorsqu'une infraction a été commise, conformément à l'article L. 2251-1-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053731774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.