Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2019.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 2 : Exercice des missions avec dispense du port de la tenue
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Modalités d'exercice des missions
- Sous-section 2 : Exercice des missions avec dispense du port de la tenue
IdentifiantLEGIARTI000038764495
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2251-33 du Code des transports (version du 12 juillet 2019)Légifrance →
1. Chaque mission exercée avec dispense du port de la tenue fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise pendant une durée de deux ans.
2. Ce compte-rendu est tenu à la disposition des services et autorités mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 2251-32.
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