Code des transports · Article

Article R2251-38

Article en vigueur depuis le 20 février 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Acquisition, détention et conservation des armes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Modalités d'exercice des missions
  7. Sous-section 3 : Exercice des missions avec port d'armes
  8. Paragraphe 1 : Acquisition, détention et conservation des armes
IdentifiantLEGIARTI000053506771
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2251-38 du Code des transports (version du 20 février 2026)Légifrance →

1. Sauf lorsqu'elles sont portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article R. 2251-43, les armes, systèmes d'alimentation et munitions autorisées par l'article R. 2251-41 doivent être déposées, munitions à part, sous le contrôle d'un responsable du service interne de sécurité désigné par l'entreprise, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée de ce service.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053506771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.