1. Sauf lorsqu'elles sont portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article R. 2251-43, les armes, systèmes d'alimentation et munitions autorisées par l'article R. 2251-41 doivent être déposées, munitions à part, sous le contrôle d'un responsable du service interne de sécurité désigné par l'entreprise, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée de ce service.
Code des transports · Article
Article R2251-38
Article en vigueur depuis le 20 février 2026.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Acquisition, détention et conservation des armes
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Modalités d'exercice des missions
- Sous-section 3 : Exercice des missions avec port d'armes
- Paragraphe 1 : Acquisition, détention et conservation des armes
IdentifiantLEGIARTI000053506771
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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