1. L'agent s'acquitte de sa mission dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution et des principes constitutionnels, des conventions internationales, des lois et des règlements.
Code des transports · Article
Article R2251-4
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions liminaires
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Code de déontologie des agents des services internes de sécurité
- Sous-section 1 : Dispositions liminaires
IdentifiantLEGIARTI000038764423
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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