1. Le responsable du service interne de sécurité désigné par l'entreprise signale sans délai le vol ou la perte de toute arme ou munition aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
Code des transports · Article
Article R2251-40
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Acquisition, détention et conservation des armes
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Modalités d'exercice des missions
- Sous-section 3 : Exercice des missions avec port d'armes
- Paragraphe 1 : Acquisition, détention et conservation des armes
IdentifiantLEGIARTI000038764513
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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