RattachementParagraphe 2 : Catégories d'armes autorisées et autorisations de port d'arme
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Modalités d'exercice des missions
Sous-section 3 : Exercice des missions avec port d'armes
Paragraphe 2 : Catégories d'armes autorisées et autorisations de port d'arme
IdentifiantLEGIARTI000053506756
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2251-41 du Code des transports (version du 20 février 2026)Légifrance →
1. L'agent peut être autorisé à porter les armes suivantes :
2. 1° 1°, 8°, 10° et 11° de la catégorie B :
3. a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
4. b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
5. c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
6. d) Système d'alimentation des armes autorisées.
7. 2° a et b de la catégorie D :
8. a) Matraques, matraques télescopiques et bâton de défense de type "tonfa" ;
9. b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes.
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