1. Tout agent détenteur d'une autorisation ne peut porter, pour l'accomplissement des missions qui le justifient, qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par l'entreprise.
Code des transports · Article
Article R2251-44
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 4 : Utilisation de l'arme
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Modalités d'exercice des missions
- Sous-section 3 : Exercice des missions avec port d'armes
- Paragraphe 4 : Utilisation de l'arme
IdentifiantLEGIARTI000038764527
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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