Code des transports · Article

Article R2251-45

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 4 : Utilisation de l'arme
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Modalités d'exercice des missions
  7. Sous-section 3 : Exercice des missions avec port d'armes
  8. Paragraphe 4 : Utilisation de l'arme
IdentifiantLEGIARTI000038764529
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2251-45 du Code des transports (version du 12 juillet 2019)Légifrance →

1. Lors de l'exercice de missions justifiant le port d'arme, l'agent porte celle-ci de façon continue et apparente.

2. Les armes mentionnées au 1° de l'article R. 2251-41, à l'exception du c, sont portées dans leur étui. Si elles sont approvisionnées, elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038764529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.